Le nouveau régime de TVA du marché de l’art découle de l’obligation faite aux États membres de l’Union européenne (UE) de transposer en droit national, les dispositions de nature législative et réglementaire de la directive (UE) n°2022/542 du Conseil du 5 avril 2022.
Il marque une modification substantielle du cadre légal instauré il y a trente ans par la 7ᵉ directive relative « au régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité ».
Dans ce contexte, le gouvernement a fait le choix de transposer la directive du 5 avril 2022 en confirmant son soutien au marché de l’art dans le nouveau cadre juridique : les biens échangés sur ce marché sont retenus parmi les catégories éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 %, et ce, tout au long de la chaîne commerciale.
Application de la TVA à 5.5 % pour les livraisons d’œuvres d’art réalisées par les marchands à compter de 2025
À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, toutes les livraisons d’œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité bénéficieront du taux réduit de 5,5 %, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée de droit selon le régime de la marge et que le revendeur n’opte pas pour la TVA sur le prix de vente total, auquel cas le taux normal s’appliquera. Cette disposition s’applique également aux intermédiaires comme les galeries, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Les achats réalisés auprès d’artistes ou auprès de tiers ayant récupéré la TVA sur l’œuvre de la catégorie ci-dessus, seront revendus obligatoirement avec un taux de TVA de 5,5 % par les intermédiaires comme les galeries ou les commissaires-priseurs. La TVA sur l’achat de l’œuvre sera déductible et la TVA collectée apparaîtra sur la facture de vente.
Les cas d’application de la TVA sur marge pour les ventes d’œuvres d’art
Concernant les ventes d’œuvres acquises auprès de tiers n’ayant pas récupéré la TVA ou non assujetti à la TVA, la vente sera soumise de plein droit au régime de la marge prévu par l’article 297 A du CGI sur lequel le taux de 20% s’appliquera.
Mais il lui sera tout à fait possible d’opter pour le régime de la TVA sur le prix de vente, opération par opération, en vertu de l’article 297 C du CGI. La Tva sera alors collectée à 5.5% sur le prix de vente total. Le revendeur a intérêt à opter pour la TVA applicable au prix de vente total lorsque son taux de marge est supérieur à 40% dans ce cas de figure.
En revanche, la possibilité d’opter pour le régime de la TVA sur marge dans le cas de l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection auprès d’un assujetti à la TVA situé dans un autre pays de l’UE ou dans le cas d’une importation à taux réduit, qui était prévue par le 297 B du CGI, est supprimée. La revente d’objets acquis auprès d’un assujetti situé hors de France ou importés sera obligatoirement soumise au régime général de la TVA sur le prix de vente au taux réduit de 5.5 %.
Suppression du régime de TVA sur marge forfaitaire de 30% pour les ventes d’œuvres d’art
Pour les livraisons d’œuvres d’art, le III de l’article 297 A du CGI prévoyait jusqu’en 2024 la possibilité de déterminer la base d’imposition à TVA en se basant sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente lorsque les frais de promotion rendent le prix d’achat non représentatif du coût de revient effectif de l’œuvre.
En lien avec l’application de cette réforme, le régime de la marge forfaitaire de 30% ne sera plus applicable à compter du 1er janvier 2025.
