Déduction de la TVA
Fiscalité

Déduction de la TVA

En contrepartie de son obligation de collecter la TVA sur ses ventes ou ses prestations, une entreprise peut déduire la TVA acquittée sur ses dépenses professionnelles. Il est donc nécessaire que cette entreprise exerce une activité donnant lieu à collecte de TVA pour pouvoir exercer ce droit à déduction. Il existe par ailleurs des conditions de forme pour récupérer cette TVA et certains achats de biens ou de services sont exclus de tout droit à déduction.

Qu’est-ce que le droit à déduction de la TVA ?

Selon l’article 271 du CGI, le droit à déduction de la TVA permet aux entreprises assujetties à la TVA de déduire la TVA qu’elles ont acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement.

La TVA dont les entreprises assujetties peuvent opérer la déduction est, selon le cas :

  • La TVA qui figure sur la facture d’achat respectant les règles liées au formalisme des factures (nom et adresse du client et du fournisseur, le numéro intracommunautaire du fournisseur, le détail de la TVA par taux, le montant de la TVA, de la somme due HT et de la somme due TTC),
  • La TVA due à l’importation de biens,
  • La TVA autoliquidée correspondant aux factures d’acquisition intracommunautaire de biens ou services, conformément à la réglementation du c du 5 de l’article 271 du CGI.

Les articles 271 à 273 septies C du CGI et les articles 205 de l’annexe II au CGI à 207 de l’annexe II au CGI définissent ou prévoient les conditions, les limitations, restrictions et régularisations prévues pour l’exercice du droit à déduction.

Les conditions de déduction de la TVA

Les entreprises peuvent récupérer la TVA supportée sur leurs dépenses dans le cadre de l’exercice de leur activité, sous réserve de certaines conditions. Pour exercer ce droit à déduction de la TVA sur ces dépenses, les règles générales sont les suivantes :

  • Être assujetti à TVA et exercer une activité dans le champ de la TVA : seule une entreprise ayant une activité soumise à collecte de TVA peut exercer le droit à déduction de la TVA grevant ses dépenses. Une entreprise ne collectant aucune TVA en raison de seuils de franchise non atteint ou d’une activité exercée hors du champ de la TVA (produits d’assurance, produits financiers, etc) ne peut déduire la TVA grevant ses dépenses. Dans l’hypothèse où cette entreprise exercice des activités en partie dans le champ de la TVA et en partie hors champ et que le bien ou le service acquis n’a pas de lien direct et immédiat avec une activité dans le champ de la TVA, le prorata de déduction de la TVA sera déterminé par le biais du calcul du coefficient d’assujettissement de ces dernières.
  • La TVA déductible doit être justifiée : seule la TVA figurant sur une facture au nom de l’entreprise respectant les conditions de forme (Article 242 nonies du CGI) ou un autre document comme un contrat portant les mentions obligatoires et faisant office de facture peut être admise en déduction.
  • La TVA n’est déductible que lorsqu’elle est exigible chez le fournisseur. De la même façon que l’exigibilité de la TVA collectée chez le fournisseur dépend de la nature du produit, vente de bien ou prestation de services, la TVA n’est déductible chez l’acquéreur que lors de l’apparition du fait générateur de cette exigibilité : le mois d’acquisition du bien ou du paiement de la facture de prestation de service.

Quel est le délai auquel la récupération de la TVA doit être opérée ?

La déduction de la TVA ayant grevé les biens et les services doit être opérée par imputation sur la TVA due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Si le montant de la TVA déductible excède le montant de la TVA due, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-CGI.

Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées au cours du mois de janvier pour l’année civile précédente et porter sur un montant au moins égal à 150 € (CGI, ann. II, art. 242-0 C, al. 1).

Bien et services exclus du droit à déduction de la TVA

La TVA ayant grevée certaines dépenses n’est pas déductible par principe. Les principales dépenses concernées sont les suivantes ;

TVA et achats réalisés pour la réalisation d’opérations non taxables

Certaines activités sont hors du champ d’application de la TVA. Il s’agit par exemple ;

  • des activités d’enseignement,
  • les opérations bancaires ou d’assurance,
  • les activités médicales,
  • les locations immobilières nues,
  • ou les opérations réalisées par des organismes d’intérêt général.

Étant hors du champ d’application de la TVA, elle ne donne lieu à aucune collecte et la TVA grevant les achats de biens ou services dédiés à leur réalisation n’est pas déductible ou qu’en partie. C’est l’application du coefficient de déduction de TVA, évoqué ci-dessus et décrit plus précisément ci-après, qui permet de déterminer le taux de déductibilité de la TVA afférente.

TVA et livraisons de biens à titre gratuit

Les livraisons de biens effectuées à titre gratuit ne constituent pas des opérations imposables. Ainsi, conformément aux règles générales définies à l’article 271 du CGI, la taxe grevant le coût de ces opérations n’est pas déductible.

Il existe une tolérance concernant les cadeaux clients, pour lesquels, lorsque le cadeau n’excède pas 69 € TTC par client et par an, la TVA à l’achat peut être déduite.

TVA et véhicules de tourisme

La TVA afférente à l’achat et à l’entretien des véhicules de tourisme n’est pas déductible. Cette exclusion concerne les véhicules, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes, qui constituent une immobilisation et ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Elle ne concerne pas les entreprises dont le transport de personne constitue l’activité.

TVA et dépenses de transport

La TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau) ne peut donner lieu à déduction. Cette exclusion du principe général de déduction s’étend aux opérations accessoires au transport lui-même lorsqu’il y a un lien étroit entre la prestation et le transport lui-même.

TVA et dépenses d’hébergement

Le 2° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) dispose qu’ une entreprise assujettie ne peut déduire la TVA attachée aux dépenses de bien ou de service encourues pour assurer le logement à titre gratuit des dirigeants ou des collaborateurs de l’entreprise.

Récupération de la TVA sur les importations

Les importations de biens sont soumises à la TVA. À l’importation, sous réserve de régimes spécifiques comme les admissions temporaires, le bien est en principe considéré comme mis en consommation et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé.

La TVA est déterminée sur la base de la valeur déclarée en douane des biens importés. Cette TVA fait l’objet d’une autoliquidation par l’acquéreur, qui déclare la TVA collectée et déductible de même montant attachée au bien importé.

Ce mécanisme est vrai sous réserve de régime de TVA spécifique comme la TVA sur marge. Dans ce dernier cas, la TVA afférente à l’importation du bien est collectée mais ne peut être autoliquidée, n’étant pas déductible.

Le mécanisme du coefficient de déduction de TVA

La TVA grevant une opération est intégralement déductible dès lors que cette opération entretient un lien direct et immédiat avec une opération soumise à la TVA ;

La TVA grevant une opération n’est pas déductible dès lors que cette opération entretient un lien direct et immédiat avec une opération exonérée de TVA.

À défaut d’un lien direct et immédiat avec une opération déterminée, la TVA grevant une dépense n’est pas déductible, sauf si cette dépense a un lien avec l’ensemble de l’activité de l’entreprise. Si le lien avec l’ensemble de l’activité de l’entreprise est établi, les dépenses seront qualifiées de frais généraux, dont la TVA sera déductible à concurrence du coefficient de déduction de TVA de l’entreprise.

Le coefficient de déduction, qu’il soit spécifique à une dépense ou général à l’entreprise, est le produit des 3 coefficients suivants :

  • Coefficient d’assujettissement,
  • Coefficient de taxation,
  • Coefficient d’admission.

L’accompagnement de Houdart Audit et Conseil en matière de TVA

Au-delà des principes généraux, il existe de nombreux mécanismes spécifiques impactant le droit à déduction de la TVA des entreprises, ainsi que des dispositions précises interdisant la déduction de la TVA sur certaine nature de dépense. L’analyse doit se faire au cas par cas et la détermination du coefficient de déduction de la TVA peut être complexe pour les entreprises concernées par des activités dans le champ et hors champ de la TVA.

L’accompagnement d’un expert-comptable fiscaliste comme Houdart Audit & Conseil vous permet de bénéficier d’une analyse propre et de sécuriser le suivi du traitement de la TVA grevant les dépenses de votre entreprise.

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À propos de l'auteur

Christophe est associé et co-gérant de la société Houdart Audit & Conseil depuis 2013. Il accompagne le développement du cabinet sur les nombreux secteurs où ce dernier dispose de compétences techniques spécifiques, auprès de clients recherchant réactivité et qualité de services. Appréciant le digital, il est en charge de la rédaction de contenu sur le site internet de l’entreprise.

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