En cas de transformation d’une société de quelque forme que ce soit en la forme d’une société par actions, un commissaire à la transformation doit apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers. Il a pour mission de s’assurer que les biens composant l’actif social ne sont pas surévalués.
La transformation, constituant une modification statutaire, requiert une décision collective des associés. Cette décision peut avoir de multiples causes : recherche d’un nouveau type d’organisation et de répartition des pouvoirs, adaptation au développement de l’activité ou au contexte économique et financier, prise en compte de considérations fiscales, etc.
La mission du commissaire à la transformation est encadrée par des normes qui définissent à la fois la nature des diligences à mettre en œuvre, la forme du rapport à émettre et les délais à respecter.
Il est à noter que la mission de commissariat à la transformation n’implique aucune incompatibilité avec la mission de commissariat aux comptes. Nous pouvons être désignés commissaire à la transformation d’une société dont nous sommes commissaire aux comptes.
Les sociétés concernées par la désignation d’un CAC à la transformation
Le principe est que l’intervention d’un commissaire à la transformation est requise par le Code de Commerce lorsqu’une société se transforme en société par actions. La nouvelle forme de société peut être une société par actions simplifiée (SAS ou SASU), une société anonyme (SA) ou d’une société en commandite par actions (SCA).
Ci-dessous un tableau récapitulatif des situations nécessitant l’intervention d’un commissaire à la transformation.
| Ancienne forme | Nouvelle forme | Intervention d’un commissaire à la transformation |
|---|---|---|
| SARL, EURL | SAS, SASU, SA, SCA | Obligatoire |
| SARL | SNS, SCS | Non-obligatoire |
| SAS, SASU | SARL, EURL, SNS, SCS | Non-obligatoire |
| SAS | SA, SCA | Obligatoire |
| SA | SAS, SARL, SCS, SNC | Non-obligatoire |
Mission du CAC à la transformation
Les objectifs de la mission du commissaire à la transformation sont définis, d’une part, à l’article L. 224-3 du Code de commerce et, d’autre part, à l’article R. 224-3 du même code.
Le commissaire à la transformation est chargé en premier lieu d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social.
Il doit par ailleurs apprécier, de la même façon, les avantages particuliers, s’il en existe.
Le commissaire à la transformation atteste enfin, dans son rapport, que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
L’assurance obtenue par le commissaire à la transformation est exprimée :
- sous une forme négative pour ce qui concerne l’appréciation de la valeur des biens composant l’actif social ;
- sous une forme positive pour ce qui concerne le montant des capitaux propres au regard du montant du capital social.
La mission du commissaire à la transformation est encadrée par des normes qui définissent à la fois la nature des diligences à mettre en œuvre, la forme du rapport à émettre et les délais à respecter.
Désignation du CAC à la transformation
L’article Art. L.224-3 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux ».
Lorsque la société dispose d’un CAC, la désignation d’un commissaire à la transformation n’est pas obligatoire. En effet, le CAC de la société peut se charger de la réalisation des diligences et de l’établissement du rapport en tant que CAC à la transformation.
Si la société ne dispose pas de CAC, elle doit en désigner un. Les associés de la société peuvent nommer, à l’unanimité, le commissaire à la transformation. À défaut d’accord unanime, le dirigeant de la société dépose une requête auprès du président du tribunal de commerce afin que ce dernier en désigne un.
Lorsque la société est à associé unique, (SASU, EURL), il prend la décision de nomination.
Cadre déontologique du CAC à la transformation
L’article L. 224-3 du Code de commerce dispose que les commissaires à la transformation « sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11-3.
L’article L. 822-11-3 du Code de commerce, issu de l’ordonnance n°2016-315, dispose que : « Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3. »
Le commissaire à la transformation est soumis aux mêmes incompatibilités que le commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes peut intervenir en tant que commissaire à la transformation d’une société qu’il audite.
Les compétences de Houdart A&C pour intervenir en tant que CAC à la transformation
Houdart Audit & Conseil est commissaire aux comptes de nombreuses structures, dont certains groupes ayant des tailles significatives. Nos clients sont attachés à l’agilité, la réactivité et la technicité dont font preuve nos équipes et les associés.
Vous avez pris la décision de transformer votre société en société par actions et cette dernière ne dispose pas de commissaire aux comptes ? Houdart A&C dispose d’une organisation et de la technicité permettant d’intervenir dans des délais très courts sur ce type de mission et peut-être nommée sur demande unanime des associés ou à la demande du tribunal pour vos opérations de transformation.
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser notre mission dans les délais impartis, maintenir une relation constructive avec votre conseil ayant réalisé les projets d’actes juridiques, afin de vous permettre de réaliser rapidement vos formalités de transformation de votre société.