Les opérations de fusion : définition et procédure
Comptabilité

Les opérations de fusion : définition et procédure

Les fusions et opérations assimilées représentent les opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société déjà créée ou à une nouvelle société, constituée à cet effet.

Les sociétés participant à l’opération de fusion doivent faire l’objet d’une évaluation, afin de déterminer la parité d’échange des droits sociaux. Une prime de fusion est déterminée par différence entre la valeur nominale et la valeur de souscription de l’augmentation de capital rémunérant les apports.

Les Fusions et opérations assimilées : définitions

La fusion est l’opération définie par le 1er alinéa de l’article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». Ainsi, elle peut se traduire par :

  • soit la création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes ;
  • soit l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre.

La fusion simplifiée correspond à l’absorption par une société d’une ou plusieurs de ses filiales dont elle détient la totalité du capital ou plus de 90 % en application des dispositions de l’article L. 236-11-1 du code de commerce.

La scission est la division d’une société en plusieurs fractions transmises simultanément à plusieurs sociétés nouvelles et/ou existantes.

L’apport partiel d’actif est régi par les articles L. 236-22 du code de commerce pour les sociétés par actions et L. 236-24 du même code pour les sociétés à responsabilité limitée. Ces articles disposent qu’une société qui apporte une partie de son actif à une autre société et celle qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération au régime juridique des scissions.

Les effets juridiques d’une fusion

Au plan juridique, une opération de fusion a pour conséquences :

  • La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ou à une société nouvelle ;
  • La dissolution immédiate de la société absorbée ;
  • L’échange de droits sociaux ; cette rémunération pouvant toutefois s’accompagner d’une soulte en espèces au plus égale à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées (article L. 236-1 du code de commerce).

Le traité de fusion

La rédaction d’un projet de fusion ou de scission est obligatoire pour la réalisation de ces opérations prévues à l’article article L. 236-6 du code de commerce.

Le traité de fusion est un contrat qui engage les parties, sous réserve de son approbation par leurs assemblées générales respectives réunies en session extraordinaire. Ce contrat prévoit l’ensemble des modalités selon lesquelles l’opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif sera réalisée, notamment ;

  • Les motifs de l’opération envisagée,
  • La parité d’échange, et le cas échéant, le montant de la soulte,
  • Le montant prévu de la prime de fusion,
  • La date d’effet retenue,
  • Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous les avantages particuliers.

Distinction entre date de réalisation et date d’effet

La date d’effet juridique de l’opération est la date de la dernière des assemblées l’ayant approuvée, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date. Cette date d’effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la (ou des) société(s) bénéficiaire(s), ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la (ou des) société(s) qui transmette(nt) leur patrimoine (article L. 236-4 2° du code de commerce).

Cette date peut :

  • correspondre à la date de réalisation (qualifiée de fusion ou d’apport à effet immédiat) ;
  • être postérieure à la date de réalisation (qualifiée de fusion ou d’apport à effet différé), la date d’effet ne pouvant pas aller au-delà de la clôture de l’exercice en cours de la société absorbante ;
  • être antérieure à la date de réalisation (qualifiée de fusion ou d’apport à effet rétroactif).

Régime fiscal des fusions

En l’absence de mesures particulières, une fusion entraîne des conséquences fiscales identiques à celles d’une cessation d’entreprise : imposition immédiate au nom de la société absorbée des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des profits en sursis d’imposition (provisions) et des plus-values réalisées lors de l’apport chez la société absorbée, ainsi que l’imposition du boni de fusion au nom des associés de la société absorbée en tant que revenus distribués. Dans ce régime, l’absorbante reçoit un apport libéré d’impôt sur les sociétés et n’a pas d’engagement à reprendre dans le traité d’apport.

Un « régime de faveur », prévu à l’article 210 A du CGI, est applicable sur option et sous réserve du respect de certaines conditions. Il supprime toute imposition supplémentaire liée à la fusion dans la société absorbée. Ainsi, chez la société absorbée, les plus-values d’apport et les provisions conservant leur objet sont exonérées d’impôt sur les sociétés au moment de la fusion.

L’article 210 B du CGI permet, sous certaines conditions, de placer l’apport partiel d’actif sous le régime spécial des fusions, solution qui assure la même neutralité que celle reconnue aux fusions.

Valorisation des apports

Les dispositions comptables disposent que les valeurs des apports soient transposées dans les comptes de la société bénéficiaire en respectant soit les valeurs réelles soit les valeurs comptables, selon la nature du contrôle entre les entités et la direction de l’opération. 

  • Les apports réalisés « à l’endroit » entre sociétés sous contrôles distincts doivent être comptabilisés à leur valeur réelle
  • Les apports réalisés « à l’envers » entre sociétés sous contrôles distincts doivent être réalisés à la valeur comptable,
  • Les apports réalisés entre sociétés sous contrôle commun, quel que soit le sens, doivent suivre les valeurs comptables des actifs transférés. 

Une exception concerne les opérations de filialisation d’une branche d’activité qui entraînent une perte de contrôle ; ces opérations doivent être comptabilisées aux valeurs réelles. 

En outre, lorsque l’actif net apporté est insuffisant pour couvrir le capital de la société bénéficiaire, les valeurs réelles doivent être utilisées pour la valorisation des apports, à condition que l’actif net soit positif et que l’apport bénéficie à une société avec une activité préexistante.

Parité d’échange

Dans le cadre d’opérations de fusions ou opérations assimilées, la détermination de la parité d’échange est cruciale. Le rapport d’échange sert à déterminer le nombre d’actions qui seront remises par la société absorbante (ou bénéficiaire des apports) aux actionnaires de la société absorbée (ou à la société apporteuse) pour rémunérer les apports.

En effet, une fusion (ou une opération assimilée) nécessite une comparaison de la valeur des entités en présence. Les évaluations réalisées dans le cadre du processus d’acquisition permettent de déterminer la valeur globale des entités en présence qui, ensuite divisée par le nombre d’actions ou de parts composant le capital, permet d’obtenir la valeur réelle unitaire de chaque titre.

Le rapport d’échange se détermine donc à partir des valeurs réelles de chaque société en présence.

Le PCG n’abordant pas le calcul du rapport d’échange, les parties peuvent donc décider, sur le plan comptable, de retenir les valeurs comptables, sous réserve de respecter certaines règles fiscales, notamment ;

  • l’apport partiel d’actif est placé sous le régime de faveur des fusions ;
  • les titres reçus par la société apporteuse en contrepartie de son apport représentent au moins 99 % du capital de la société bénéficiaire après l’apport ;
  • la participation de la société apporteuse dans la société bénéficiaire représente au moins 99,99 % du capital de cette dernière après l’apport
  • tous les titres de la société bénéficiaire des apports présentent les mêmes caractéristiques

Distinction entre parité d’échange et valorisation des apports

Le mode de valorisation des apports détermine la valeur à laquelle ils sont inscrit dans les comptes de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport. Cette valorisation peut être réalisée à la valeur comptable ou à la valeur réelle selon la situation rencontrée comme expliquée ci-avant.

Cette notion est indépendante de la détermination du rapport d’échange qui détermine la rémunération de ces apports via l’augmentation de capital résultant de la fusion. Le rapport repose en principe sur une valorisation à la valeur réelle de l’actif net apporté.

Ce sont deux notions différentes. Néanmoins, si les apports sont valorisés à la valeur réelle, la somme des apports doit alors correspondre à la valeur globale de la société absorbée retenue pour le calcul du rapport d’échange.

Prime de fusion

La création de parts ou actions nouvelles se fait par voie d’augmentation de capital chez la société absorbante (libéré par les apports effectués). Or, comme souvent, la valeur réelle de la part ou de l’action étant supérieure à la valeur nominale, une différence se crée : c’est la prime de fusion.

Boni et mali de fusion

Dans les comptes de la société absorbante les titres de la société absorbée sont annulés au cours de l’opération de fusion. La valeur comptable à laquelle ces titres apparaissent à l’actif de l’absorbante diffère éventuellement de la valeur de l’actif net reçu en apport.

Cette différence constitue un boni ou mali de fusion. Un boni de fusion est la différence positive et le mali de fusion est la différence négative, entre la valeur nette comptable résiduelle que reçoit la société absorbante au titre de sa participation dans la société absorbée et la valeur (nette) comptable de cette même participation dans les comptes de la société absorbante.

Le calcul se fait à la date d’effet décidée par les parties pour la fusion (date immédiate, rétroactive, différée). Ce boni ou ce mali de fusion n’est pas connu lors de la rédaction du traité et ne peut y être indiqué puisqu’il peut survenir des événements entre la signature et la date d’effet de la fusion. 

Le mali de fusion peut être composé ;

  • d’un mali « technique » issu des plus-values-latentes des actifs de la société absorbée déduction faite des passifs non comptabilisés dans cette même société en l’absence d’obligation comptable, 
  • et d’un « vrai » mali (différence entre le mali de fusion et le mali technique), qui peut correspondre à un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée. 

L’importance du commissaire aux apports et à la fusion

Lors d’une opération de fusion, doit être désigné un commissaire aux apports et à la fusion, par décision de justice ou par les actionnaires de la société absorbante, qui établit sous sa responsabilité deux rapport, l’un sur les modalités de la fusion, l’autre sur la valorisation des apports. Les actionnaires des sociétés prenant part à l’opération peuvent renoncer à l’unanimité à la mission de commissaire à la fusion, ce dernier ne réalisant alors que la mission en tant que commissaire aux apports et aux avantages particuliers.

Commissaire aux apports

Le commissaire aux apports établit un rapport sur la valeur des apports en nature et des avantages particuliers qui doit préciser le mode d’évaluation des apports en nature retenu et les raisons de ce choix. Il doit également vérifier que le montant de l’actif net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante. Ce rapport correspond à celui que peut établir un commissaire aux apports lors d’une création de sociétés ou d’une augmentation de capital.

Commissaire à la fusion

Le rapport sur les modalités de la fusion établi par le commissaire à la fusion est prévu par l’article L236-10 du code de commerce qui précise que ce rapport doit contenir :

  • la ou les méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange proposé ;
  • le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l’espèce et les valeurs obtenues avec un avis sur l’importance relative de la (ou des) méthode(s) ;
  • les difficultés particulières d’évaluation le cas échéant.

La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion peut être prise, à l’unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. Mais cette disposition ne concerne que la mission de commissaire à la fusion, le rapport d’un commissaire aux apports demeurant obligatoire.

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À propos de l'auteur

Christophe est associé et co-gérant de la société Houdart Audit & Conseil depuis 2013. Il accompagne le développement du cabinet sur les nombreux secteurs où ce dernier dispose de compétences techniques spécifiques, auprès de clients recherchant réactivité et qualité de services. Appréciant le digital, il est en charge de la rédaction de contenu sur le site internet de l’entreprise.

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