La consolidation consiste à établir des comptes consolidés en agrégeant les données financières de plusieurs entités d’un même groupe. Elle vise à donner une image globale de la situation et de l’activité d’un groupe de sociétés.
Les sociétés commerciales qui contrôlent au moins une autre entité doivent établir et publier des comptes consolidés, sous réserve des seuils et exemptions prévus par la législation. Pour cela, les états financiers retraités des différentes sociétés sont agrégés en appliquant l’une des trois méthodes existantes : l’intégration globale, l’intégration proportionnelle ou la mise en équivalence.
Dans la pratique, la consolidation répond à des règles précises encadrées par le Code de commerce et les référentiels comptables français et internationaux.
Cet article revient sur les obligations de consolidation, les méthodes applicables ainsi que les principales étapes de leur mise en œuvre.
En quoi consiste la consolidation des comptes ?
Le mot consolidation provient de l’anglais « consolidate » signifiant grouper.
La consolidation consiste, pour une société mère, à agréger ses données financières avec celles de ses filiales. Ce processus aboutit à l’établissement de comptes consolidés, c’est-à-dire des états financiers présentant non pas la situation d’une société prise isolément, mais de l’ensemble du groupe.
Les comptes consolidés sont un outil essentiel pour l’analyse de l’activité du groupe : ils permettent d’obtenir une vision globale de la situation patrimoniale et de la performance financière de la société mère et de ses filiales comme s’il ne s’agissait que d’une seule entité.
La société qui établit les comptes consolidés est appelée société consolidante. Les entités incluses dans les comptes consolidés constituent le périmètre de consolidation.
La consolidation des comptes en France va au-delà d’une simple pratique comptable : c’est une obligation légale.
Qui a l’obligation d’établir des comptes consolidés ?
Le principe : une obligation légale en cas de contrôle
L’établissement de comptes consolidés (et d’un rapport de gestion consolidé) est en principe obligatoire pour les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs sociétés (art. L. 233-16 du Code de commerce).
Une société exerce un contrôle exclusif lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote ou a désigné la majorité des membres des organes d’administration ou de direction de la filiale. Elle exerce un contrôle conjoint en cas d’exploitation commune de la filiale entre plusieurs actionnaires ou associés qui en partagent le contrôle.
Cette notion de contrôle est évoquée plus en détail dans la suite de cet article.
Les seuils nécessitant l’établissement de comptes consolidés
Par dérogation à la règle précédemment citée, il est prévu à l’article L. 233-17 que l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés ne s’applique qu’aux grands groupes de sociétés.
Un grand groupe est un groupe dont les agrégats dépassent deux des trois seuils suivants, en termes de bilan, chiffre d’affaires et effectif (art. D. 230-2 du Code de commerce) :
- 30 millions d’€ de total bilan ;
- 60 millions d’€ de chiffre d’affaires ;
- 250 salariés.
Dans les cas où ces seuils ne sont pas franchis, le groupe n’est pas considéré comme un grand groupe et la consolidation n’est pas obligatoire.
Certains points d’attention doivent être respectés lors de l’analyse des seuils.
Les points d’attention dans la détermination des seuils relatifs aux comptes consolidés
Les seuils prévus à l’article D. 230-2 sont déterminés en additionnant les données de toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation, sans opérer de retraitement pour les transactions intragroupes.
Seuls les groupes qui ont dépassé au moins deux des trois seuils au cours des deux exercices précédents sont qualifiés de grands groupes.
Si ces seuils ne sont pas dépassés en N-1 et N-2, ou sont dépassés sur un seul de ces deux exercices, le groupe n’a pas l’obligation de publier des comptes consolidés pour l’exercice N.
Si les seuils sont dépassés sur les deux exercices précédents, la société mère doit consolider, indépendamment du dépassement ou non des seuils en N.
Les chiffres utilisés pour calculer ces seuils ne doivent pas prendre en compte de prorata pour une filiale acquise en cours d’exercice N, ne doivent pas être ajustés en fonction du pourcentage d’intérêts détenus, et ne doivent pas inclure ceux liés aux entreprises où seule une influence notable est exercée.
Les autres exemptions d’établissement de comptes consolidés
À côté de l’exemption pour les groupes ne constituant pas un grand groupe de sociétés, il existe d’autres cas de dispense d’établissement de comptes consolidés :
- Lorsque la société tête de groupe est elle-même sous le contrôle d’une entité qui l’inclut dans ses comptes consolidés et publiés, et qu’elle n’émet pas de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de titres de créances négociables.
- Lorsque le sous-groupe français est sous le contrôle d’une société étrangère qui l’inclut dans des comptes consolidés établis conformément à des règles équivalentes à celles prévues par le Code de commerce ou par la directive 2013/34/UE.
- Lorsque la société mère est une société civile, même en cas de dépassement des seuils. Dans ce cas, l’obligation de consolidation comptable revient à la société commerciale située plus bas dans l’organigramme si le sous-groupe qu’elle constitue dépasse les seuils.
Les conséquences en cas de non-établissement de comptes consolidés
Lorsqu’une société est tenue d’établir et de publier des comptes consolidés, le non-respect de cette obligation entraîne plusieurs conséquences.
Les dirigeants de la société engagent leur responsabilité et risquent des sanctions civiles et pénales. L’article L. 247-1 du Code de commerce prévoit notamment une amende de 9 000 € en cas de non-respect de l’obligation de communiquer les comptes consolidés aux actionnaires ou associés.
Le commissaire aux comptes est tenu d’avertir le procureur dans le cadre de la procédure de révélation des faits délictueux. Il peut par ailleurs être amené à refuser de certifier les comptes de la société ou à formuler des réserves.
Le défaut d’établissement ou de publication peut également avoir des conséquences fiscales (notamment en cas de contrôle fiscal), financières (difficultés lors d’une recherche de financement bancaire), mais aussi en matière de pilotage (vision faussée de la rentabilité du groupe, absence de vision des flux intragroupe…).
Même lorsque la consolidation n’est pas légalement obligatoire, elle peut s’imposer de manière contractuelle. Une société peut aussi décider d’établir volontairement des comptes consolidés, notamment afin de faciliter l’analyse financière du groupe.
Dans quels cas un groupe peut-il être amené à établir volontairement des comptes consolidés ?
Covenants bancaires sur la base de ratios calculés au niveau consolidé
Un groupe de sociétés ne dépassant pas les seuils légaux peut être malgré tout contraint d’établir des comptes consolidés pour des raisons contractuelles, notamment la souscription d’emprunts bancaires auprès d’un établissement bancaire ou d’un pool de banques.
Les établissements financiers peuvent exiger la communication de comptes consolidés, éventuellement certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le respect de covenants définis sur la base des comptes consolidés du groupe.
Cette situation est très régulièrement rencontrée par les petits groupes de sociétés souscrivant des financements importants dans des contextes de build-up ou pour réaliser une acquisition significative.
Analyse financière ou reporting au niveau groupe
Même en deçà des seuils légaux et des obligations contractuelles évoquées, une consolidation peut s’avérer très utile pour une analyse financière du groupe. En effet, une simple compilation des comptes sans opérer de retraitement ne permet pas de refléter l’activité économique réelle de l’ensemble ou du sous-ensemble.
Par exemple, le volume d’affaires réel du groupe est biaisé en présence de transactions intragroupes. La marge réelle de l’ensemble est également faussée en cas de marges internes sur stocks non éliminées, et la part du résultat correspondant aux éventuels intérêts minoritaires n’est pas isolée.
Il est courant qu’un groupe d’entités, appartenant ou non à un ensemble de consolidation plus large, établisse des comptes consolidés sans y être tenu. Cela permet aux dirigeants de disposer de comptes donnant une vision plus fidèle de l’actif net et de l’activité économique du groupe, mais aussi de répondre aux besoins de reporting des actionnaires et de la société mère.
Dispositions légales à respecter en cas d’établissement volontaire de comptes consolidés
Si une entreprise choisit de publier des comptes consolidés volontairement, elle doit respecter certaines règles sur la manière de les établir et sur leur contenu. Selon l’article L. 233-28, les entreprises qui publient volontairement des comptes consolidés, bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire en raison de leur structure ou de la taille du groupe, doivent suivre les règles des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27.
Concrètement, cela signifie que les comptes consolidés volontaires doivent respecter les mêmes exigences que les comptes consolidés obligatoires.
Dans ce cas, si les comptes annuels sont certifiés dans le cadre d’une mission d’audit légal réalisée par un commissaire aux comptes (selon les conditions de l’article L. 821-53, premier alinéa), les comptes consolidés doivent également l’être (selon les conditions du deuxième alinéa de cet article).
La notion de contrôle en consolidation
La notion de contrôle est essentielle pour déterminer le périmètre de consolidation. La nature du contrôle entre une société consolidante et sa filiale est également fondamentale, car elle permet d’apprécier la méthode de consolidation à utiliser.
En comptabilité française, le Code de commerce définit le contrôle dans les dispositions de l’article L. 233-16. Cet article définit précisément les conditions déterminantes pour qualifier un contrôle exclusif de droit ou de fait, un contrôle conjoint ou une influence notable. Ces critères sont repris dans le référentiel ANC 2020-01.
Le contrôle exclusif selon le référentiel ANC-2020-01
Le contrôle exclusif de droit ou de fait par une société peut résulter de trois situations distinctes :
- La détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise (plus de 50 % des droits de vote).
- La désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société est présumée disposer de ce pouvoir de désignation de la majorité des membres de direction lorsqu’elle détient 40 % des droits de vote.
- Le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque la législation applicable le permet. Cette influence s’apprécie au vu des circonstances de fait.
Le contrôle conjoint selon le référentiel ANC-2020-01
Le contrôle conjoint, quant à lui, se définit comme le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de telle sorte que les décisions résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :
- Un nombre limité de personnes partageant le contrôle : le partage du contrôle suppose qu’aucune personne n’est susceptible à elle seule de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres.
- Un accord contractuel qui prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entité exploitée en commun et établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entité exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de toutes les personnes participant au contrôle.
L’influence notable selon le référentiel ANC-2020-01
L’influence notable est caractérisée par la capacité à influer sur les décisions financières et opérationnelles d’une entité, sans en avoir le contrôle.
Elle est généralement présumée lorsque la détention, directe ou indirecte, du droit de vote atteint au moins 20 %.
Le contrôle selon les IFRS
En référentiel international, la norme IFRS 10 – États financiers consolidés définit la notion de contrôle au travers de 3 critères :
- le pouvoir de diriger les activités pertinentes d’une entité ;
- l’exposition aux rendements variables de l’entité, positifs comme négatifs ;
- la capacité d’exercer le pouvoir pour influer sur ces rendements.
Les différentes méthodes de consolidation
Il existe trois grandes méthodes de consolidation. La méthode à utiliser dépend de la nature du contrôle exercé par la société consolidante sur ses filiales.
L’intégration globale
En cas de contrôle exclusif, la méthode de consolidation à utiliser est l’intégration globale.
L’intégration globale consiste à :
- intégrer dans les comptes de la société consolidante les éléments des comptes des entités consolidées, après retraitements éventuels ;
- répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entité consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;
- éliminer les opérations et comptes entre l’entité intégrée globalement et les autres entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Pour distinguer la quote-part de capitaux propres attribuable au groupe consolidant et celle revenant aux associés minoritaires, on utilise le pourcentage d’intérêt. Il est déterminé à partir des droits financiers et exprime la fraction des capitaux propres d’une filiale qui est détenue directement ou indirectement par la société mère.
Exemple : La société M détient une participation de 45 % dans le capital de la société F depuis plus de deux ans. On considère dans cet exemple qu’elle détient un contrôle exclusif de fait. Voici les bilans de chacune des deux sociétés :
| Bilan de la société M | |||
| Immobilisations | 16 000 | Capital | 15 000 |
| Titres de participation F | 450 | Réserves | 4 000 |
| Actif circulant | 13 850 | Résultat | 300 |
| Dettes | 11 000 | ||
| Bilan de la société F | |||
| Immobilisations | 1 500 | Capital | 1 000 |
| Réserves | 600 | ||
| Actif circulant | 800 | Résultat | 100 |
| Dettes | 600 | ||
Le bilan consolidé de la société M est alors celui-ci :
| Bilan consolidé de la société M | |||
| Immobilisations | 17 500 | Capital | 15 000 |
| Titres de participation | 0 | Réserves consolidées
(4 000 + 600*0,45) |
4 270 |
| Actif circulant | 14 650 | Résultat consolidé
(300 + 100*0,45) |
345 |
| Intérêts minoritaires
(1700 * 0,55) |
935 | ||
| Dettes | 11 600 | ||
Les titres de participation de la société mère dans la filiale sont éliminés en consolidation, car les actifs et passifs de la filiale sont repris directement ligne par ligne dans les comptes consolidés.
La part des capitaux propres de la filiale revenant aux associés extérieurs au groupe est maintenue au passif consolidé sous la rubrique « intérêts minoritaires ».
L’intégration proportionnelle
En cas de contrôle conjoint, la méthode de consolidation utilisée est l’intégration proportionnelle.
L’intégration proportionnelle consiste à :
- intégrer dans les comptes de la société consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les éléments des comptes de l’entité consolidée, après retraitements éventuels (aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté) ;
- éliminer les opérations et comptes entre l’entité intégrée proportionnellement et les autres entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Exemple : Reprenons l’exemple précédent en considérant désormais que la société M exerce sur la société F un contrôle conjoint avec la société A.
Le bilan consolidé se présente alors ainsi :
| Bilan consolidé de la société M | |||
| Immobilisations (16 000 + 1 500*0,45) |
16 675 | Capital | 15 000 |
| Titres de participation | 0 | Réserves consolidées
(4 000 + 600*0,45) |
4 270 |
| Actif circulant (13 850 + 800*0,45) |
14 210 | Résultat consolidé
(300 + 100*0,45) |
345 |
| Dettes (11 000 + 600*0,45) |
11 270 | ||
Les titres de participation sont éliminés comme dans l’intégration globale.
En revanche, les différents postes d’actif et de passif de la filiale ne sont pris en compte qu’à hauteur de 45 %. Par conséquent, aucun intérêt minoritaire n’est constaté.
La mise en équivalence
En cas d’influence notable, la méthode de consolidation utilisée est la mise en équivalence.
La mise en équivalence consiste à :
- substituer à la valeur comptable des titres détenus la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l’exercice, déterminés conformément aux méthodes comptables appliquées dans les comptes consolidés ;
- éliminer les opérations et comptes entre l’entité mise en équivalence et les autres entités comprises dans le périmètre de consolidation.
Exemple : Reprenons l’exemple précédent en considérant cette fois que M exerce une influence notable sur la société F. Dans cette hypothèse, le bilan consolidé de M se présente ainsi :
| Bilan consolidé de la société M | |||
| Immobilisations | 16 000 | Capital | 15 000 |
| Titres de participation F
(1700*0,45) |
765 | Réserves consolidées
(4 000 + 600*0,45) |
4 270 |
| Actif circulant | 13 850 | Résultat consolidé
(300 + 100*0,45) |
345 |
| Dettes | 11 000 | ||
Les actifs et passifs de F ne sont pas intégrés au bilan de M. En revanche, les titres de participation détenus par M sont réévalués à hauteur de la quote-part de M dans les capitaux propres de F.
Au passif, les capitaux propres sont majorés afin de tenir compte de l’augmentation de la valeur des titres.
Comment établir des comptes consolidés ?
L’établissement de comptes consolidés nécessite de suivre différentes étapes dans un ordre précis afin de produire des états financiers consolidés cohérents.
1. Identification du périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation vise à déterminer les entités à intégrer dans les comptes consolidés du groupe.
Établir le périmètre de consolidation, c’est analyser la structure du groupe pour identifier en particulier l’existence d’un contrôle exercé sur les sociétés filiales par la société mère.
Le périmètre de consolidation est identifié à l’aide du pourcentage de contrôle, qui permet d’établir les chaînes de contrôle. Il est déterminé en fonction des droits de vote détenus.
Le pourcentage de contrôle est à distinguer du pourcentage d’intérêt. Ce dernier sert à déterminer la quote-part de capitaux propres et de résultat attribuable au groupe consolidant et aux minoritaires. Il se détermine à partir des droits financiers.
2. Détermination des méthodes de consolidation
La méthode à utiliser dépend de la nature du contrôle exercé sur la filiale (voir partie « Les différentes méthodes de consolidation ») :
| Méthode de consolidation | Contrôle exercé par la société mère | Constatation des intérêts minoritaires | Intégration des comptes de la filiale dans les comptes consolidés | Sort des titres de la filiale |
| Intégration globale | Contrôle exclusif | Oui | À 100 % | Éliminés |
| Intégration proportionnelle | Contrôle conjoint | Non | En fonction du pourcentage d’intérêt | Éliminés |
| Mise en équivalence | Influence notable | Non | Non | Réévalués |
3. Collecte des états financiers individuels
Il convient d’organiser la collecte des états financiers individuels de toutes les entités qui composent le groupe, incluant le bilan, le compte de résultat et éventuellement l’annexe, dans un délai compatible avec le calendrier d’établissement des comptes consolidés du groupe.
4. Normalisation des politiques comptables
Il convient de s’assurer que les politiques comptables des différentes entités sont cohérentes et de procéder à des retraitements d’homogénéisation dans le cas de divergences liées à des méthodes comptables différentes.
Exemple : La société M amortit son matériel informatique sur 3 ans, tandis que sa filiale F applique une durée d’amortissement de 5 ans pour des biens comparables.
Le groupe retraite les comptes de la filiale F pour appliquer la même durée d’amortissement que celle retenue par le groupe.
Concrètement :
- les dotations aux amortissements de F sont recalculées selon les règles du groupe ;
- la valeur nette du matériel est ajustée dans les comptes consolidés ;
- le résultat consolidé est également corrigé pour tenir compte de cette harmonisation.
5. Conversion des devises
Si le groupe opère dans plusieurs pays utilisant différentes devises, il est nécessaire de convertir les états financiers des filiales dans la devise de consolidation pour éviter des distorsions liées aux variations de change.
6. Élimination des transactions réciproques
Cela consiste à identifier et éliminer les opérations intervenues entre les différentes entités consolidées au sein du même groupe.
Exemple : Au cours de l’exercice, la société M a vendu pour 1 500 € à la société F qui est intégrée globalement. À la clôture, la société M a une créance de 300 € envers F.
Dans les comptes individuels :
- la société M comptabilise un chiffre d’affaires de 1 500 € ainsi qu’une créance de 300 € ;
- la société F comptabilise symétriquement un achat de 1 500 € et une dette de 300 € envers M.
Or, dans les comptes consolidés, le groupe est considéré comme une seule entité économique. Une entreprise ne peut donc pas réaliser de ventes à elle-même ni avoir de créance sur elle-même.
Les comptes consolidés doivent donc neutraliser :
- la vente de 1 500 € enregistrée par M ainsi que l’achat correspondant enregistré par F ;
- la créance de 300 € détenue par M et la dette de 300 € constatée chez F.
Après retraitement :
- seules les opérations réalisées avec des tiers extérieurs au groupe subsistent dans les comptes consolidés ;
- les échanges internes entre sociétés du groupe disparaissent.
Ces opérations à éliminer peuvent également être asymétriques (résultats internes réalisés par une société sur une autre société du groupe). Il peut s’agir par exemple d’une provision sur créance constituée par une société envers une autre entité consolidée ou de l’annulation d’une marge sur stock liée à un achat intragroupe.
7. Réconciliation des comptes inter-compagnies
Il convient de vérifier que les comptes de créances et dettes intercompagnies s’annulent sans créer de déséquilibres entre les différentes entités du groupe. Cela implique de vérifier la neutralisation de ces soldes et de résoudre tout écart résiduel.
8. Affectation des écarts d’acquisition (PPA)
L’écart d’acquisition correspond à la différence entre le prix d’acquisition des titres d’une société et la quote-part de ses capitaux propres à l’entrée dans le périmètre de consolidation. Il apparaît au moment où la société acquise entre pour la première fois dans le périmètre de consolidation d’un groupe.
Les normes comptables exigent que cet écart soit affecté aux réévaluations des actifs et aux passifs identifiables de la société acquise lorsque cela est possible. L’affectation peut concerner des actifs incorporels (brevet, relations clients, marque, etc.), des actifs corporels (terrains, constructions, etc.) et les actifs financiers. L’écart non affecté constitue le goodwill.
Ces réévaluations comme le goodwill font l’objet d’un impairment test annuel, à la clôture de l’exercice ou lorsqu’un indice de perte de valeur est constaté.
9. Élimination des titres des sociétés consolidées
Les titres des sociétés consolidées sont éliminés en fonction de la méthode de consolidation applicable (intégration globale, intégration proportionnelle, mise en équivalence).
10. Retraitements de consolidation
Les retraitements de consolidation sont l’ensemble des écritures comptables enregistrées pour corriger les comptes des entités consolidées qui ont été agrégés et les mettre en conformité par rapport aux règles d’évaluation et de présentation définies par le référentiel suivi.
Ces retraitements visent notamment à respecter les méthodes comptables obligatoires dans les comptes consolidés fixés par le règlement ANC 2020-01, comme, par exemple :
- l’inscription à l’actif des contrats de crédit-bail et des contrats assimilés ;
- l’étalement des frais d’émission d’emprunt, des primes d’émission et des primes de remboursement sur la durée des emprunts ;
- la comptabilisation des frais d’établissement en charges ;
- la comptabilisation à l’actif des frais de développement, des frais de création de sites internet, ainsi que des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition d’un actif ;
- la comptabilisation des impôts différés ;
- l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales.
Exemple : La société F utilise un matériel financé en crédit-bail. Dans ses comptes individuels établis selon les règles françaises, les loyers versés sont comptabilisés en charges.
Dans les comptes consolidés établis selon le règlement ANC 2020-01, le groupe est amené à retraiter cette opération afin de comptabiliser :
- le matériel concerné à l’actif du bilan consolidé ;
- une dette financière correspondant au financement ;
- des amortissements et charges financières à la place des loyers.
11. Analyse des impôts différés
En consolidation, l’impôt comptabilisé diffère de l’impôt effectivement exigible.
Les impôts différés représentent les créances et dettes d’impôts futurs, résultant de différences temporaires entre les bases d’imposition comptable et fiscale.
L’analyse et la justification de ces différences temporaires se font à travers l’établissement de la preuve d’impôt, qui permet de réconcilier l’impôt exigible au niveau du groupe et l’impôt comptabilisé.
Les impôts différés ont trois sources principales, qui sont :
- les décalages temporaires entre résultat comptable et résultat fiscal ;
- les écritures liées aux retraitements de consolidation ;
- l’impôt différé actif au titre des déficits fiscaux reportables, sous réserve que leur imputation sur des bénéfices fiscaux à venir soit probable.
12. Élaboration de l’annexe aux comptes consolidés
Une fois les comptes consolidés établis, une annexe conforme au référentiel comptable suivi doit être rédigée.
Les référentiels d’établissement de comptes consolidés
En France, il existe deux référentiels comptables applicables pour établir des comptes consolidés : le référentiel français (ANC 2020-01) et le référentiel international (normes IFRS).
Les sociétés cotées ont l’obligation d’établir leurs comptes consolidés en appliquant les IFRS. Les autres sociétés peuvent choisir le référentiel appliqué.
Le référentiel ANC 2020
Le règlement ANC 2020-01 définit la méthodologie d’établissement des comptes consolidés en normes françaises.
Il a été homologué par arrêté du 29 décembre 2020. Il s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Ce règlement unique fusionne les règlements CRC n° 99-02 et n° 99-07 et le règlement ANC n° 2000-05.
Il s’agit d’un règlement unique qui contient les principes généraux de consolidation et un certain nombre de dispositions sectorielles. Il s’adresse à tous les groupes tenus d’établir des comptes consolidés en normes comptables françaises. Il modifie un certain nombre de dispositions et a de nombreuses conséquences en pratique.
Le référentiel IFRS
Le référentiel IFRS est un référentiel international de normes comptables, qui a été adopté par l’Union européenne comme référentiel pour les sociétés cotées européennes.
L’adoption des normes IFRS en Europe est issue du règlement (CE) n°1606/2002, relatif à l’application des normes comptables internationales.
Bien qu’il y ait une convergence progressive des normes françaises vers les normes internationales, de nombreuses divergences de fond et de forme demeurent (par exemple, la place du tableau de flux de trésorerie dans les états financiers, la notion d’other comprehensive income en IFRS, la possibilité de présenter les charges et produits par fonction plutôt que par nature en IFRS, le provisionnement des engagements de retraite qui reste optionnel dans le règlement ANC 2020-01, le traitement obligatoire en résultat des variations du goodwill, même en cas d’earn-out, en IFRS, etc.).
Les évolutions récentes
Les pratiques de consolidation continuent d’évoluer sous l’influence des normes IFRS et des règlements de l’ANC.
Ainsi, le règlement ANC n° 2024-05, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, a apporté plusieurs précisions au règlement ANC 2020-01. Il a notamment modifié le traitement des opérations entre entités sous contrôle commun et la présentation des écarts d’acquisition négatifs dans les comptes consolidés.
Les groupes internationaux doivent également tenir compte des nouvelles règles issues du « Pilier 2 » de l’OCDE. Celles-ci instaurent un taux minimum d’imposition de 15 % pour certains grands groupes multinationaux. Ces règles reposent largement sur les données issues des comptes consolidés, ce qui renforce l’importance de la fiabilité des informations financières consolidées.
Quels états composent les états financiers consolidés ?
Les états de synthèses consolidés
Les états de synthèse consolidés selon le règlement ANC 2020-01 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Le tableau de flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres, qui sont compris dans les états financiers en IFRS, continuent en normes françaises d’être considérés comme des informations à inclure dans l’annexe, et non dans les états primaires.
En IFRS, un jeu complet d’états financiers se compose de cinq documents que sont le bilan, le compte de résultat, un état de variation des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et une annexe.
La norme IAS 1 ne préconise pas de modèle de bilan. Elle pose cependant un certain nombre d’exigences, qui concernent les postes à identifier ou leur classement dans le document dans le but d’assurer une compréhension claire de la situation et de la performance financière du groupe.
Spécificités du bilan consolidé par rapport aux comptes sociaux
Le bilan consolidé selon le règlement ANC 2020-01 contient quelques rubriques spécifiques par rapport à des états financiers individuels :
- le goodwill, ou écart d’acquisition, qui représente la différence non affectée en écart d’évaluation entre le coût d’acquisition des titres d’une entreprise et la part des capitaux propres au moment de l’acquisition ;
- les participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence qui correspondent à la part des capitaux propres des entreprises associées consolidées par cette méthode ;
- les intérêts minoritaires, inclus dans les capitaux propres, qui représentent la part des capitaux propres d’une société consolidée selon la méthode de l’intégration globale qui revient aux actionnaires extérieurs au groupe.
Le compte de résultat consolidé selon le règlement ANC 2020-01 contient également des particularités par rapport aux comptes sociaux :
- Le compte de résultat fait apparaître la part du résultat revenant aux minoritaires.
- Le résultat d’exploitation est présenté avant et après impact des amortissements des écarts d’acquisition.
La désignation obligatoire de deux commissaires aux comptes
L’article L. 821-41 (ancien article L. 823-2) du Code de commerce dispose que la nomination de deux commissaires aux comptes est en principe obligatoire pour les entités astreintes de publier des comptes consolidés.
La formulation a son importance, car une entité établissant des comptes consolidés de façon volontaire n’est a priori pas concernée par cette obligation de désignation d’un co-CAC, cette publication ne résultant pas d’une astreinte.
Conformément à la réglementation, les deux commissaires aux comptes doivent provenir de cabinets d’audit distincts.
La présence d’un deuxième commissaire aux comptes vise à renforcer l’indépendance et la qualité de l’audit des comptes consolidés, et à assurer une meilleure protection des intérêts des actionnaires et parties prenantes, particulièrement lorsqu’il s’agit d’entités contrôlées de grande envergure.
Le co-commissariat aux comptes ne se caractérise ni par un modèle « double », où chaque commissaire aux comptes audite séparément, ni par un commissariat aux comptes « partagé », où un seul commissaire aux comptes est chargé de l’ensemble de la mission. Au contraire, selon la Loi de sécurité financière, il s’agit de « l’exercice concerté de la mission légale par deux professionnels en vue de l’examen contradictoire des comptes du bilan ».
Dans ce contexte, le co-commissariat aux comptes implique une collaboration coordonnée entre deux professionnels de l’audit dans le cadre de l’examen des comptes. Cette approche renforce la fiabilité de l’audit en favorisant la diversité d’expertise et en minimisant les risques de conflits d’intérêts.
Houdart Audit & Conseil est commissaire aux comptes de groupes de taille significative établissant des comptes consolidés.
FAQ sur la consolidation comptable
Quelle différence entre comptes sociaux et consolidés ?
Les comptes annuels, ou comptes sociaux, correspondent aux comptes établis pour une seule entité juridique. Au contraire, les comptes consolidés présentent la situation financière et le résultat d’un groupe de sociétés comme s’il ne formait qu’une seule entité économique.
Est-ce obligatoire pour une holding ?
Une holding doit établir des comptes consolidés lorsqu’elle contrôle une ou plusieurs sociétés et que le groupe dépasse certains seuils prévus par le Code de commerce. Des exemptions existent, notamment lorsque la holding est intégrée dans les comptes consolidés d’un groupe supérieur.
Une holding qui n’est pas tenue de publier des comptes consolidés peut toutefois choisir d’en établir de manière volontaire afin de présenter une vision économique globale du groupe.
Combien coûte une consolidation ?
Le coût d’établissement de comptes consolidés dépend principalement de la taille du groupe, du nombre de sociétés à consolider, de la complexité des opérations intragroupe et du référentiel comptable utilisé (règlement ANC 2020-01 ou IFRS).
Quels sont les seuils en 2026 ?
En 2026, une société mère est en principe dispensée d’établir des comptes consolidés lorsque le groupe ne dépasse pas, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des trois seuils suivants :
- 30 millions d’euros de total de bilan ;
- 60 millions d’euros de chiffre d’affaires net ;
- 250 salariés en moyenne.
Quels sont les risques si la consolidation est mal maîtrisée ?
Une consolidation mal maîtrisée qui conduit à l’établissement de comptes consolidés erronés peut fausser l’analyse financière du groupe et entraîner des difficultés lors de l’audit des comptes. Elle peut aussi exposer les dirigeants à des risques juridiques et fiscaux et nuire aux relations avec les parties prenantes de l’entreprise.
