Fermer une société : Dissolution, liquidation, radiation
Juridique

Fermer une société : Dissolution, liquidation, radiation

La décision de clôturer une société résulte soit de la décision des associés de cesser l’activité de l’entreprise pour des raisons diverses qui leur sont propres, on parle d’une liquidation amiable, soit d’une décision imposée aux actionnaires par le juge du tribunal de commerce en raison de difficultés financières insurmontables, on parle alors de liquidation judiciaire.

Qu’elle que soit les raisons motivant cette décision, la cessation d’activité d’une société nécessite une démarche réfléchie et structurée tout en respectant les obligations légales, afin de minimiser les impacts pour toutes les parties prenantes et ne pas mettre en jeu la responsabilité du liquidateur.

Les différentes raisons à l’origine d’une cessation d’activité

La dissolution d’une société peut résulter de diverses situations, qu’elles soient prévues dans les statuts, édictées par la loi, ou découlant de la volonté des associés ou d’une décision judiciaire. Ces raisons sont définies à l’article 1844-7 du code civil.

  1. Causes Prévues dans les Statuts : Les statuts d’une société peuvent énoncer des clauses spécifiques entraînant la dissolution. Ces causes peuvent être diverses, couvrant des aspects tels que des désaccords majeurs entre les associés, l’incapacité de réaliser l’objet social, ou d’autres conditions spécifiques.
  2. Termes Statutaires : Si les statuts précisent une durée déterminée pour l’existence de la société et que cette période expire sans renouvellement, la société peut être dissoute automatiquement. Cela concerne également le non renouvellement d’une société à durée déterminée.
  3. Atteinte de l’Objet Social : Si l’objet social de la société n’est plus réalisable, par exemple en raison de changements dans l’environnement commercial ou d’autres circonstances, cela peut entraîner la dissolution de la société.
  4. Sanctions Pénales : Des infractions graves, conduisant à des sanctions pénales, peuvent également entraîner la dissolution de la société. Cela peut inclure des actes répréhensibles graves ou des violations répétées des lois et régulations.
  5. Dissolution Volontaire Anticipée : Les associés peuvent décider de dissoudre volontairement la société pour des désaccords irréconciliables, difficultés financières insurmontables, ou simplement un changement de stratégie commerciale.
  6. Dissolution Forcée : En cas de difficultés financières graves ou suite au décès du dirigeant de l’entreprise entrainant cessation des paiements, le tribunal peut ordonner la dissolution forcée. Cela se produit lorsque l’entreprise ne peut pas honorer ses dettes avec ses actifs compromettant gravement son fonctionnement, ou lorsque la procédure de redressement judiciaire n’a pas produit les résultats escomptés.

Distinguer liquidation amiable et liquidation judiciaire

Deux procédures distinctes aboutissent à la fermeture d’une société de façon anticipée  la liquidation judiciaire ou la liquidation amiable. Dans le cas d’une liquidation judiciaire, ce sont les tribunaux qui prennent la main sur la procédure l’ entreprise est complètement dessaisie du dossier. Dans le cas d’une liquidation amiable, en revanche, l’ entreprise peut gérer la quasi-totalité du processus.

La liquidation amiable

La liquidation amiable consiste à mettre un terme à la société, en réalisant les actifs, c’est-à-dire en les cédants, puis en soldant les sommes dues aux créanciers le cas échéant.

A l’issue de la liquidation, après l’approbation par l’assemblée du rapport du liquidateur dont la mission prend fin, un résultat de liquidation est déterminé, qui se matérialise par un boni ou un mali de liquidation.

Les opérations de liquidation sont menées par un liquidateur dont le rôle est défini à l’article L237-24 du code de commerce. Sa désignation intervient lors d’une assemblée générale des associés, ou judiciairement (par exemple par le juge qui prononce la dissolution pour mésentente entre associés).

Ce liquidateur amiable peut parfaitement être un associé ou un mandataire de la société.

La liquidation judiciaire

Le jugement de liquidation judiciaire d’une société entraîne sa dissolution, qui elle-même entraîne la liquidation de cette dernière.

La liquidation judiciaire résulte de l’article 1844-7-7° du Code Civil, l’insuffisance d’actifs. La société n’est plus représentée son ou ses dirigeants qui étaient mandataires avant l’ouverture de la procédure. Un liquidateur ou un mandataire ad hoc est désigné par le juge du tribunal de commerce.

Cette mesure est incontournable lorsque les actifs de la société sont inexistants ou leur valeur insuffisante pour couvrir les obligations financières.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire, également appelé le liquidateur judiciaire, est nommé pour superviser la vente des actifs de l’entreprise et répartir les fonds obtenus entre les créanciers. Dans certaines circonstances, l’administrateur peut également engager la responsabilité des associés et des dirigeants et recouvrer des actifs personnels de ces derniers en vue de satisfaire les dettes de la société.

La liquidation judiciaire d’une entreprise prend fin après extinction du passif, c’est à dire s’il reste des sommes après paiement de tous les créanciers, ou de façon plus courante, une fois l’ensemble des actifs recouvrables réalisés, bien que insuffisants pour solder les passifs résiduels.

Le liquidateur, en parallèle avec la liquidation judiciaire, gère la vie sociale de l’entreprise. En théorie, les assemblées annuelles doivent être tenues jusqu’à ce que la liquidation judiciaire soit clôturée, ce qui permettra de constater l’absence d’actif disponible et conduira à la radiation de la société du registre du commerce.

Peut-on choisir entre la liquidation amiable et la liquidation judiciaire ?

Le dirigeant a l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements auprès du tribunal compétent dans un délai de 45 jours suivant son constat. À défaut, il engage sa responsabilité et risque des sanctions.

L’Etat de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible (dettes échues) avec son actif disponible (liquidités, actif réalisable à court terme), mais l’entrepreneur peut tenir compte des réserves de crédit ou des moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers pour l’apprécier.

Le président du tribunal de commerce peut alors prendre des décisions amiables ou collectives, parmi lesquelles la liquidation judiciaire de la société. Elle ne résulte que de sa décision.

Les associés peuvent cependant délibérément opter pour une liquidation amiable, en raison de difficultés financières, et d’assumer la différence entre l’actif réalisable et les passifs existants en contribuant via leurs biens personnels.

Mais une décision de liquidation amiable malgré une insuffisance d’actifs recouvrables pour faire face aux passifs, sans contribution des associés, pourrait entraîner la responsabilité personnelle du dirigeant, du liquidateur désigné et éventuellement des associés ayant pris cette décision.

Une fois entamée, la procédure de liquidation amiable est irréversible. Ainsi, il est essentiel de garantir un consensus entre les associés avant d’initier ce processus.

Les principales différences entre la liquidation amiable et la liquidation judiciaire

La distinction principale entre la liquidation amiable et la liquidation judiciaire réside dans leur nature volontaire ou obligatoire, respectivement. La liquidation amiable est décidée de manière volontaire par les associés lors de leur assemblée générale, tandis que la liquidation judiciaire est une procédure imposée par le tribunal de commerce.

Une autre disparité significative réside dans le niveau de contrôle exercé par les associés sur le processus de liquidation. Dans le cadre de la liquidation amiable, les associés jouissent d’une influence plus étendue, ayant la possibilité de déterminer les modalités de vente des actifs ainsi que la répartition des recettes parmi les créanciers. En revanche, lors d’une liquidation judiciaire, ces décisions sont prises par l’administrateur désigné par le tribunal, réduisant ainsi le pouvoir décisionnel des associés.

Cette différenciation a des implications majeures sur les responsabilités et la gouvernance, et la gestion financière de l’entreprise en cours de liquidation concernée.

Les différentes étapes à suivre pour fermer sa société

La cessation d’activité via une liquidation amiable d’une société implique trois étapes successives: dissolution, liquidation et radiation.

Il est essentiel de noter que les processus précis peuvent varier en fonction du type d’entreprise et de sa structure juridique. Il est recommandé de consulter un professionnel du droit des affaires ou un expert-comptable comme Houdart Audit et Conseil, disposant d’un service juridique, pour vous accompagner dans une démarche de fermeture d’une société.

Les étapes d’une fermeture de société par dissolution

  1. Procès-verbal de dissolution : la procédure commence par une délibération des associés au cours de laquelle ils prennent la décision formelle de dissoudre la société. Cette décision peut être consignée dans un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. Les formalités légales doivent être accomplies dans le mois suivant la décision de dissolution. La société entre en procédure de liquidation aussitôt la dissolution décidée. La personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation et strictement pour cela : le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles opérations dès lors que la société ne poursuit pas son activité. Les comptes de l’entreprise doivent continuer à être établis et approuvés par les associés durant tout le processus de liquidation. Mais ils sont arrêtés sous la responsabilité du liquidateur et non plus du dirigeant (cela peut être la même personne), et selon des normes comptables différentes, intégrant la prise en compte des valeurs liquidatives des actifs. De même, toutes les obligations légales et fiscales continuent à être remplies.
  2. Désignation d’un liquidateur : les associés désignent un liquidateur amiable dans le procès-verbal de dissolution. Le liquidateur est chargé de réaliser la vente des actifs de l’entreprise et de payer les dettes dans l’ordre de priorité spécifié par la loi. S’il reste des actifs après le remboursement de toutes les dettes, ils sont distribués aux actionnaires ou associés restants. Dans les 6 mois de sa nomination, le liquidateur doit convoquer les associés pour faire un point sur la situation.
  3. Annonce Légale : le liquidateur amiable, après la rédaction du procès-verbal, procède à la diffusion d’un avis de publicité dans un journal d’annonces légales précisant la clôture des opérations de liquidation de la société. Cette annonce informe le public de la décision de dissolution de la société.
  4. Formalités auprès du Greffe : le liquidateur ou toute personne mandatée par les associés pour réaliser les formalités, prépare un dossier de dissolution comprenant le procès-verbal de dissolution, l’attestation de parution par le journal d’annonces légales, la déclaration de non condamnation et de filiation du liquidateur, la carte nationale d’identité de ce dernier et le règlement des frais. Ce dossier est transmis au greffe du tribunal de commerce compétent via le guichet unique.

Les étapes de fermeture d’une société par liquidation

  1. Constat de la fin de la réalisation des actifs : la liquidation ne peut s’achever qu’une fois que le liquidateur s’est assuré d’avoir terminé les affaires ou contrats en cours, réalisé les actifs, et apuré les passifs de la société.
  2. Etablissement des comptes de liquidation : le liquidateur doit établir les comptes de liquidation de la société faisant apparaître le fait que l’ensemble des actifs ont été cédés et les passifs soldés. Ces comptes peuvent intégrés des provisions comme les frais de liquidation à venir non encore réglés. La date d’arrêté de ces comptes constituera la date de clôture de liquidation.
  3.  Détermination du résultat de liquidation : les comptes de liquidation font apparaître un résultat de liquidation, qui peut être un boni de liquidation ou un mali de liquidation, qui doit faire l’objet d’un partage ou d’une imputation entre les associés à hauteur de leur participation au capital de la société. Cet aspect est décrit plus en détail ci-après.
  4. Rapport du liquidateur : le liquidateur doit établir et présenter à l’assemblée générale des associés un rapport de liquidation récapitulant la marche des affaires de la société durant sa période de liquidation, les opérations de cession des actifs et règlement des passifs, le résultat de liquidation définitivement établi ainsi que le remboursement du capital et du résultat de liquidation entre les associés qui en résulte.
  5. Convocation d’une assemblée générale : le liquidateur doit convoquer une ultime assemblée générale des associés, afin que ces derniers valident les opérations de liquidation effectuées. Son rapport de liquidation et les comptes de liquidation sont mis à disposition des associés et joints à la convocation.
  6. Approbation des comptes de liquidation : les associés approuvent les comptes de liquidation et donnent quitus au liquidateur pour sa gestion durant la période de liquidation de la société. L’assemblée générale met fin au mandat du liquidateur et donne pouvoir à ce dernier ou à un tiers pour réaliser les formalités relatives à la clôture de liquidation de la société. Étant donné que le processus de liquidation peut prendre plusieurs années, le liquidateur a l’obligation de convoquer une assemblée générale chaque année, afin de rendre compte de l’avancement de la liquidation.
  7. Enregistrement du PV de liquidation : si un boni est constaté, le procès-verbal d’assemblée approuvant les comptes de liquidation doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du SIE dont dépend la société. Un droit de partage égal à 2,5% du montant du boni de liquidation est appliqué. Cet aspect est décrit plus en détail ci-après.
  8. Annonce Légale : le bénéficiaire des pouvoirs en vue des formalités de liquidation procède à la publication d’une annonce légale dans un journal spécifique. Cette annonce informe le public de la clôture de la période de liquidation de la société.
  9. Formalités : le liquidateur ou toute personne mandatée par les associés pour réaliser les formalités, prépare un dossier de clôture de liquidation comprenant le procès-verbal d’approbation des comptes de liquidation, l’attestation de parution de l’annonce légale et le règlement des frais. Ce dossier est transmis au greffe du tribunal de commerce compétent via le site « Guichet unique », portail internet auprès duquel toute entreprise est tenue de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités depuis le 1er janvier 2023.
  10. Déclarations fiscales : une liasse de cessation d’activité doit être établie par le liquidateur dans un délai de 60 jours à compter de la date de cessation d’activité, qui correspond à la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation établis par le liquidateur. Par ailleurs, le liquidateur doit transmettre une dernière déclaration de TVA dans les 30 jours de la date de cessation si elle est au régime réel normal, et dans les 60 jours de la date de cessation si elle est au régime réel simplifié.

Radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS)

Une fois le dossier de liquidation déposé, le tribunal de commerce procède à la radiation de la société du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). La société n’existe plus juridiquement et les droits et responsabilités associés à l’entreprise disparaissent à partir de cette étape.

Une radiation d’office peut être prononcée dans certaines circonstances. Il s’agit d’une décision administrative entraînant automatiquement la dissolution de la société. L’administration peut imposer la radiation d’une société dans les situations suivantes :

  • Une société est radiée d’office trois ans après la notification de la dissolution de la société au greffe.
  • La période de liquidation a dépassé 3 années sans demande de prorogation.
  • La société fait l’objet d’une mise en faillite ou disparaît à l’issue d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
  • Une société en sommeil n’a pas régularisé son état après un délai de 2 ans.
  • Le domicile du représentant légal a servi de siège social à la société au-delà du délai légal de 5 années.
  • Cessation d’activité totale d’une personne morale.

La détermination du résultat de liquidation et droits de partage

Calcul du boni ou mali de liquidation

Le résultat de liquidation est déterminé par différence entre ; les capitaux propres intégrant l’ensemble des produits net de liquidation et le capital social qui correspond aux apports réalisés. Les réserves de toute nature font donc partie du résultat de liquidation.

Si les capitaux propres issus des comptes de liquidation excèdent le capital social apporté par les actionnaires à la création ou en cours de vie de la société, il s’agit d’un boni. Si ce résultat est négatif, cela signifie que les cumuls des résultats cumulés non distribués par la société et les résultats issus de la cession des actifs ne permet pas de rembourser intégralement les actionnaires de leurs apports.

Les droits de partage

En vertu de l’article 635 du CGI “les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date”. Par conséquent, le droit de partage, ou droit d’enregistrement, ne trouve à s’appliquer que lorsque le résultat de liquidation est un boni. Par ailleurs, en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, Ce droit n’est pas applicable aux EURL et sociétés unipersonnelles liquidées. Dans toute société, le remboursement du capital échappe au droit de partage (Cour d’Appel de PARIS, 21/06/2016n°12/10858), c’est donc seulement le boni, c’est-à-dire la part des remboursements qui excède les apports initiaux qui y sont soumis.

Fiscalité du boni de liquidation pour les associés

À la fin de l’existence de la société, les attributions faites aux associés sont considérées fiscalement comme des revenus distribués pour la partie excédant le remboursement des apports réels qu’ils avaient consentis à la société ou des sommes assimilées à des apports, c’est-à-dire la part correspondante juridiquement au boni de liquidation.

Si le bénéficiaire est une personne physique

Les sommes sont soumises aux impositions frappant les revenus distribués, quelle que soit la forme de sa répartition (en espèces ou en nature). La société doit prélever à la source le prélèvement forfaitaire unique et les droits sociaux (flat tax) comme pour les distributions de dividendes.

Pour une personne physique, la moins-value résultante d’un éventuel mali de liquidation ne peut être déduite du revenu global imposable.

Si le bénéficiaire est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés

Le résultat de liquidation entraîne la constatation d’une part, d’un revenu distribué et, d’autre part, d’un profit ou d’une perte.

Le revenu distribué est égal, en application de l’article 161 du CGI, à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle est supérieure, la valeur d’inscription à l’actif.

Le revenu distribué est soumis au régime de l’impôt sur les sociétés, mais le régime mère-fille applicable aux dividendes peut s’appliquer si les conditions sont réunies.

L’opération entraîne également, selon que le prix de revient des titres liquidés excède ou non le montant des apports compris dans la valeur nominale de ces titres ou, si elle est supérieure, leur valeur d’inscription à l’actif, la constatation d’une perte ou d’un profit.

Cette part du résultat de liquidation suit le régime des plus-values sur titres pour les sociétés soumises à l’IS. La taxation dépend de la durée de détention des titres. Si la détention est inférieure à 2 ans, le boni est soumis à l’IS, tandis que le mali est considéré comme une moins-value à court terme, déductible des résultats imposables. Au-delà de deux ans, le boni peut être exonéré, hors quote-part de frais et charges, tandis que le mali est assimilé à une moins-value à long terme, imputable uniquement sur les plus-values à long terme des dix dernières années.

La responsabilité du liquidateur

La responsabilité du liquidateur ne doit pas être négligée. Elle est prévue par l’article L237-12 du Code de Commerce. La durée de prescription applicable à la mise en jeu de sa responsabilité est de 3 ans, en vertu des dispositions de l’article L225-254 du Code de Commerce.

Clôturer trop rapidement la liquidation d’une société peut présenter un risque, en particulier si cela a été fait en vue de soustraire la société à certaines de ses obligations. Il a été jugé à plusieurs reprises que la clôture de la liquidation n’était pas un obstacle à la poursuite de la personnalité morale de la société si elle était intervenue alors que cette dernière avait encore des droit et obligations.

Par ailleurs, le liquidateur peut voir sa responsabilité engagée dans le cadre d’une liquidation amiable qui serait clôturée sans que l’ensemble des créanciers ne soient payés ou sans que l’ensemble des dispositions légales ne soient respectées.

La procédure de paiement des créanciers dans le cadre d’une procédure de liquidation amiable n’est pas celui d’une procédure collective. Le liquidateur doit payer les créanciers connus du liquidateur et les éventuels créanciers non identifiés initialement dans l’ordre dans lequel ils se présentent.

Si le paiement de l’intégralité des créanciers ne s’avère pas possible, une déclaration de cessation des paiements doit être réalisée sans favoriser l’un ou l’autre des créanciers.

Un liquidateur engage également sa responsabilité s’il omet de constater que la société n’a pas soldé ses dettes fiscales et sociales.

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À propos de l'auteur

Christophe est associé et co-gérant de la société Houdart Audit & Conseil depuis 2013. Il accompagne le développement du cabinet sur les nombreux secteurs où ce dernier dispose de compétences techniques spécifiques, auprès de clients recherchant réactivité et qualité de services. Appréciant le digital, il est en charge de la rédaction de contenu sur le site internet de l’entreprise.

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